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Cadre règlementaire et déontologie des bilans de compétences

Cadre règlementaire

Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 du Code du Travail rentre dans la catégorie des actions de formation concourant au développement des compétences.

Les bilans de compétences définis à l’article R. 6313-4 du Code du Travail ont pour objet de permettre à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.

Textes législatifs et réglementaires – Version en vigueur en juillet 2025

Article L6313-1 Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 – art. 4

Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont : 

1° Les actions de formation ; 

2° Les bilans de compétences ; 

3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ; 

4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211-2.

Ce bilan ne peut être réalisé qu’avec le consentement du travailleur.

Le refus d’un salarié d’y consentir ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 

Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi.

Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse.

Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6.

Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. 

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu’elles détiennent à ce titre. 

La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan.

Article L6353-3 Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 – art. 51
Lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.

Article L6353-4

Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :

1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;

2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;

3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;

4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;

5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.

Article L6353-5

Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec avis de réception.

Article L6353-6

Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l’expiration du délai de rétractation prévu à l’article L. 6353-5.

Il ne peut être payé à l’expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu.

Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l’action de formation.

Article L6353-7

Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat.

Article R6313-4 Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2

Le bilan de compétences mentionné au 2° de l’article L. 6313-1 comprend, sous la conduite du prestataire effectuant ce bilan, les trois phases suivantes : 

1° Une phase préliminaire qui a pour objet : 

a) D’analyser la demande et le besoin du bénéficiaire ; 

b) De déterminer le format le plus adapté à la situation et au besoin ; 

c) De définir conjointement les modalités de déroulement du bilan ; 

2° Une phase d’investigation permettant au bénéficiaire soit de construire son projet professionnel et d’en vérifier la pertinence, soit d’élaborer une ou plusieurs alternatives ; 

3° Une phase de conclusions qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire : 

a) De s’approprier les résultats détaillés de la phase d’investigation ; 

b) De recenser les conditions et moyens favorisant la réalisation du ou des projets professionnels ; 

c) De prévoir les principales modalités et étapes du ou des projets professionnels, dont la possibilité de bénéficier d’un entretien de suivi avec le prestataire de bilan de compétences.

Article R6313-5 Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.

Article R6313-6

Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
L’organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs d’autres activités dispose en son sein d’une organisation identifiée, spécifiquement destinée à la réalisation de bilans de compétences.

Article R6313-7

Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas pendant un an :

-au document de synthèse dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6313-4 ;

-aux documents faisant l’objet d’un accord écrit du bénéficiaire fondé sur la nécessité d’un suivi de sa situation.

Article R6313-8

  • Création Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 – art. 2
  • Lorsque le bilan de compétences est réalisé au titre du plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1 ou dans le cadre d’un congé de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1233-71, il fait l’objet d’une convention écrite conclue entre l’employeur, le salarié et l’organisme prestataire du bilan de compétences. 

La convention comporte les mentions suivantes : 

1° L’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action, les moyens prévus, la durée et la période de réalisation, les modalités de déroulement et de suivi du bilan ainsi que les modalités de remise des résultats détaillés et du document de synthèse ; 

2° Le prix et les modalités de règlement. 

Le salarié dispose d’un délai de dix jours à compter de la transmission par son employeur du projet de convention pour faire connaître son acceptation en apposant sa signature. 

L’absence de réponse du salarié au terme de ce délai vaut refus de conclure la prestation.

La confidentialité

Nous nous engageons sur le respect de la confidentialité pour l’ensemble du travail mené à vos côtés.

Cette règle de confidentialité concerne tout ce qui est dit, écrit, échangé entre vous et nous, et entre participant·e·s du groupe dans le cadre d’un travail collectif. Cette règle est explicitée lors des échanges préalables exploratoires.

La propriété des résultats : l’ensemble des documents (outils, supports, synthèses) vous concernant vous est remis pendant ou à l’issue de l’accompagnement.

Le volontariat

Pour l’ensemble des prestations où l’inscription se fait individuellement (bilan de compétences, accompagnement individuel, atelier de formation-action), nos consultantes s’assurent que la démarche est volontaire et souhaitée.

Qualiopi

Le centre de Bilan de Coopaname  a obtenu la certification Qualiopi. Cette marque de certification qualité des prestataires de formation est délivrée par un organisme certificateur accrédité sur la base du référentiel national qualité du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Elle garantit la qualité des processus de mise en œuvre de nos actions.
Cela vous permet de bénéficier de fonds publics ou mutualisés (OPCO et CPF) pour financer les actions que nous menons à vos côtés.

Mettre le logo avec clic sur document officiel (doublon pied de page)

La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d’actions suivantes : ACTION DE FORMATION et BILAN DE COMPETENCES.